ATF 148 III 95 - TF 5A_294/2021 (d) du 7 décembre 2021
Mesures protectrices; entretien; procédure; art. 29 al. 1 Cst.; 176 et 179 al. 1 CC; 221 al. 1 let. d et e, 229, 236 al. 1, 276 al. 1 et 2, 317, 318 al. 2 et 327 al. 3 let. b CPC
Nova – compétence et coordination entre les procédures de MPUC, de modification des MPUC et de divorce. Lorsque la procédure de MPUC est encore pendante, c’est le tribunal des MPUC qui doit prendre en compte les faits et moyens de preuve nouveaux, y.c. l’instance cantonale supérieure au stade de la procédure de recours, lorsqu’ils peuvent être admis en application des art. 229 ou 317 CPC. Peu importe que la procédure de divorce ou qu’une procédure en modification des MPUC ait été introduite en parallèle. Ignorer cette règle de manière systématique, comme en l’espèce, revient à verser dans l’arbitraire (consid. 4.2 pour le principe et consid. 4.5 pour le cas d’espèce).