TF 5A_558/2013 (f) du 11 septembre 2013
Mesures protectrices ; procédure ; art. 315 al. 4 CPC ; 9 Cst.
Effet suspensif en appel (art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). L’appel ne suspend pas la décision de mesures protectrices contestée, à moins que la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. L’autorité de recours saisie d’une demande d’effet suspensif doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de l’autorité inférieure qu’exceptionnellement (consid. 4.2.1).
Rappel de la jurisprudence. Lorsque la décision de mesures protectrices attribue la garde de l’enfant au parent qui en avait précédemment la garde, le recours ne déploie pas d’effet suspensif sur ce point, sauf en cas de motifs sérieux fondant une menace pour le bien de l’enfant. A l’inverse, si la décision modifie le droit de garde, la requête d’effet suspensif du parent qui souhaite conserver la garde est admise, sauf si l’appel paraît d’emblée irrecevable ou mal fondé sur ce point (consid. 4.2.2).