TF 5A_100/2012 (f) du 30 août 2012

Divorce ; contribution d’entretien en faveur des enfants et de l’ex-épouse ; calcul des charges ; tabelles de Zurich ; art. 125, 285 CC

Prise en compte d’un revenu hypothétique. Rappel des principes permettant la prise en compte d’un revenu hypothétique chez le débirentier (consid. 4.1).

Calcul des charges du débirentier. L’autorité établit les faits de manière inexacte lorsqu’elle n’examine pas si le coût de leasing du véhicule constitue une dépense justifiée selon les règles relatives au minimum vital du droit des poursuites (consid. 5.2).

Contributions d’entretien en faveur des enfants. Rappel des critères de l’art. 285 CC. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents ; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé. La fixation des contributions relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (consid. 6.1).

Tabelles de Zurich. Le montant indicatif d'entretien d'un enfant, tel qu'il est déterminé par les tabelles, doit être adapté concrètement aux circonstances du lieu de résidence de l'enfant, aux besoins de l'enfant et aux moyens financiers de la famille. Le débirentier est donc tenu d'alléguer que les frais de logement ainsi que les autres postes de l'entretien des enfants (nourriture et habillement notamment) sont effectivement inférieurs dans le cas d'espèce par rapport à ceux retenus comme moyenne nationale pour établir les tabelles zurichoises. L'ajustement des besoins d'entretien d'un enfant ne saurait donc subir une réduction forfaitaire abstraite (consid. 6.1).

Voir également

5A_358/2011 (i)

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

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