TF 5A_749/2023 (f) du 12 septembre 2024

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 29 al. 2 Cst.; 53, 152 al. 1, 155 al. 3 CPC; 196, 197, 204 al. 2, 207 al. 1, 211 et 214 al. 1 CC

Liquidation du régime matrimonial – participation aux acquêts. Rappel des principes. Selon l’art. 204 al. 2 CC, la dissolution du régime matrimonial de la participation aux acquêts rétroagit au jour du dépôt de la demande de séparation de biens judiciaires. Des modifications de valeur intervenues entre la dissolution et la liquidation du régime matrimonial doivent être prises en considération. En principe, les biens sont estimés à leur valeur vénale. La détermination de cette dernière est une question de fait, alors que la définition des critères servant à la déterminer est une question de droit (consid. 5.1.1).

Détermination des acquêts – actions. Une partie de la doctrine distingue les droits juridiquement acquis et les expectatives de droit (qui doivent être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial) des expectatives de fait (qui sont en revanche exclues de cette liquidation) (consid. 5.1.2). A cet égard, les actions, ainsi que les « Restricted Stock Units » déjà converties en actions, acquises définitivement en propriété doivent être prises en compte dans la liquidation du régime matrimonial. Concernant la période antérieure à l’acquisition définitive (« vesting period »), il s’agit de simples expectatives de fait ne devant pas être prises en compte dans la liquidation du régime. Après la « vesting period », il convient de déterminer au cas par cas si elles se sont déjà transformées en une expectative de droit, le fait que les droits de participation ne puissent plus être retirés ou seulement dans des cas exceptionnels constituant un indice fort d’une expectative de droit, ce qui permet de les faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.1.3).

En l’espèce, les actions de l’époux ont été prises en compte dans ses acquêts et ainsi dans la liquidation du régime matrimonial (consid. 5.2 à 5.4). La valeur des actions a été déterminée selon le prix de vente supposément obtenu par le recourant, étant donné que l’aliénation des actions a eu lieu entre la dissolution et la liquidation (consid. 6.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial