TF 5A_474/2013 (d) du 10 décembre 2013
Divorce ; entretien, partage de la prévoyance ; art. 125 CC ; art. 123 CC
Augmentation du taux d’activité. La crédirentière, âgée de 51 ans, a trouvé depuis l’ouverture de la procédure de divorce un emploi à un taux d’activité de 60%. Le débirentier demande une augmentation à 100%, dès que l’enfant le plus jeune atteint l’âge de la majorité. L’instance inférieure décide que l’âge de la crédirentière et la bonne situation financière du débirentier s’opposent à une telle augmentation. Pour le Tribunal fédéral, ces deux critères ne sont pas applicables. La seule question ouverte est le calcul du revenu hypothétique avec un taux d’activité de 100% (consid. 4.4.1, 4.3.2, 4.3.3).
Partage de la prévoyance professionnelle. Lorsqu’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de l’autre (art. 122 CC), calculée pour la durée du mariage (c’est-à-dire entre le mariage et l’entrée en force du jugement de divorce). Par convention, les parties peuvent déclarer une date antérieure à l’entrée en force du jugement comme déterminante pour le calcul des prestations de sortie, mais la date doit être le plus proche que possible de l’entrée en force du jugement. Autrement l’article 123 CC intervient en interdisant une autre date parce qu’une partie renonce ainsi à son droit. Selon l’article 280 al. 3 CPC, le tribunal doit vérifier d’office que cette partie bénéficie d’une prévoyance vieillesse et invalidité suffisante. En l’espèce, par le biais de la convention, la prestation de sortie avait diminué de 18% pour une partie. Le tribunal de première instance a accepté la convention, mais pas le tribunal de deuxième instance. Le Tribunal fédéral ne revient pas sur le fond sur cette décision (consid. 6.3.1 et 6.3.2).