TF 5A_293/2024 (d) du 27 janvier 2025
Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 8 al. 1 et 29 Cst.; 446 al. 3, 313 al. 1 et 314 al. 1 CC
Protection de l’enfant – maxime d’office. Rappel des principes. La maxime d’office (art. 446 al. 3 et art. 314 al. 1 CC) oblige et autorise l’autorité à prendre une décision même en l’absence de requête. Le principe directeur pour l’organisation des relations personnelles est l’intérêt supérieur de l’enfant, qui prime sur les intérêts des parents (consid. 3.2).
Droit de visite – changement de circonstances. Une nouvelle réglementation des relations personnelles est nécessaire lorsque le changement de circonstances l’exige car la réglementation actuelle nuit davantage à l’enfant que la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui est associée au changement (consid. 4.1).
En principe, la relation de l’enfant avec ses deux parents est importante et peut jouer un rôle décisif dans la construction de l’identité. En conséquence, en cas de refus de l’enfant, les relations personnelles d’un·e enfant avec l’un de ses parents ne doivent être refusées ou retirées, au regard du bien de l’enfant que dans les cas où l’enfant capable de discernement refuse catégoriquement le contact en raison de ses expériences en matière de relations personnelles. Un contact forcé, en cas de forte opposition, est généralement incompatible avec l’objectif du droit de visite ainsi qu’avec la protection de la personnalité de l’enfant (consid. 4.3).
Mesures de protection – changement de circonstances. Les mesures de protection de l’enfant ne visent pas à régler une situation une fois pour toutes et de manière irrévocable pour les personnes concernées, mais sont ordonnées sur la base d’une situation déterminée temporellement et matériellement et ne doivent durer que le temps nécessaire. Les mesures de protection de l’enfant doivent ainsi (également) être adaptées à la nouvelle situation si les circonstances changent (art. 313 al. 1 CC) (consid. 4.4).