TF 5A_303/2020 (f) du 4 août 2020

Divorce; autorité parentale; procédure; mesures provisionnelles; art. 93 al. 1 let. a LTF; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC; 301a al. 2 CC

Effet suspensif des mesures provisionnelles accordant un déplacement du lieu de résidence de l’enfant (art. 93 al. 1 let. a LTF ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC ; 301a al. 2 CC). Rappel des principes. L’appel n’a en principe pas d’effet suspensif lorsqu’il porte sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Ce préjudice peut être de nature factuelle. Lorsque la question porte sur le changement du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral part de l’idée qu’il est généralement conforme au bien de l’enfant de rester avec la personne qui exerce la prise en charge la plus importante, donc de déménager avec elle. L’âge et le désir de l’enfant jouent un rôle, car, en grandissant les enfants attachent une importance croissante à leur environnement plutôt qu’aux personnes ; il convient donc progressivement d’accorder plus de poids à leur volonté. S’agissant de l’effet suspensif en relation avec le changement du lieu de résidence, il importe d’effectuer une pesée des intérêts en présence, où les chances de succès du procès au fond jouent un rôle central. Dans le cas où le parent investi de la garde exclusive veut déménager avec son enfant, il convient de laisser l’enfant avec ce parent pendant la procédure de recours et, de ce fait, l’effet suspensif devrait être organisé en fonction de l’issue du procès consacrant l’attribution ou le retrait de la garde. Ces principes se justifient lorsque les enfants sont petit·es et encore très dépendant·es et lorsqu’il n’existe pas de motif de modifier l’attribution de la garde en lien avec le projet de déménagement. Dans la mesure où une décision sur le droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, elle peut à plus forte raison entraîner un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC. Il appartient ainsi à l’autorité saisie de procéder à une pesée des intérêts en présence (consid. 3.1.1, 3.1.2 et 3.1.3).

Idem. Impact du déménagement sur le droit de visite. La modification des modalités du droit de visite ou du cadre de vie de l’enfant est souvent le corollaire inévitable d’un déménagement, de sorte que cette modification n’est à elle seule pas suffisante pour y faire obstacle (consid. 3.4).

Divorce

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Autorité parentale

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Procédure

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