TF 5A_667/2019 (f) du 7 avril 2020

Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 8, 208, 211 et 214 CC

Estimation de la valeur des biens (art. 211 et 214 CC). Les biens sont estimés à leur valeur vénale, arrêtée au moment de la liquation du régime matrimonial. Si l’estimation intervient dans le cadre d’une procédure judiciaire, le jour où le jugement est rendu est déterminant. Lorsqu’un bien a été aliéné à titre onéreux ou gratuit après la dissolution du régime mais avant sa liquidation, ce bien doit être estimé à sa valeur au jour de l’aliénation, si celle-ci a eu lieu de bonne foi. Dans l’hypothèse où le prix obtenu est trop bas, la différence entre le produit de la vente et la valeur vénale supérieure doit être retenue (consid. 3.1).

Réunion aux acquêts (art. 8, 208 CC). Sont réunis au compte d’acquêts, les cas visés à l’alinéa 1 de l’article 208 CC, soit, d’une part, les libéralités entre vifs réalisées sans le consentement de l’autre, durant les cinq années antérieures à la dissolution du régime matrimonial, à l’exception des cadeaux d’usage (ch. 1) et, d’autre part, les aliénations de biens d’acquêts faites pendant le régime matrimonial dans l’intention de compromettre la participation de l’autre partie à un éventuel bénéficie (ch. 2). Par libéralité, il faut comprendre une attribution volontaire partiellement ou entièrement gratuite à un tiers, qui a provoqué une diminution des acquêts ou a empêché leur accroissement. Le chiffre 2 vise tous les actes juridiques par lesquels, durant le régime matrimonial, une partie dispose d’un acquêt et diminue ainsi la valeur de cette masse. Il peut s’agir tant de libéralités au sens du chiffre 1 que d’actes à titres onéreux désavantageux de nature à compromettre la participation de l’autre partie, d’actes de déréliction ou d’actes matériels entraînant une diminution de valeur du bien, à l’exception de l’usage personnel (consid. 4.1.1). L’article 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve. La partie qui qui réclame la réunion aux acquêts doit prouver que les conditions permettant une telle opération sont remplies, non seulement en prouvant que le bien en cause a appartenu à l’autre partie à un moment donné, mais encore ce qu’il en est advenu. S’il s’agit d’une libéralité au sens du chiffre 1, il appartient ensuite à l’auteur·e de la libéralité qui conteste la réunion de prouver le consentement de son ou sa conjoint·e (consid. 4.1.2 et 4.2).

Divorce

Divorce

Liquidation du régime matrimonial

Liquidation du régime matrimonial