TF 5A_611/2022 (f) du 21 décembre 2022

Divorce; entretien; procédure; art. 125, 126 al. 1 et 130 al. 1 CC

Entretien après divorce (art. 125 CC) – décès de la partie débitrice en cours de procédure (art. 126 al. 1 et 130 al. 1 CC). En l’espèce, l’intimé est décédé le 21 août 2022. Le litige devant le Tribunal fédéral est restreint à l’octroi en faveur de la recourante d’une contribution d’entretien que l’autorité cantonale a supprimée par arrêt du 14 juin 2022. Selon l’art. 130 al. 1 CC, l’obligation d’entretien s’éteint au décès de la partie débitrice ou de la partie créancière. Il apparaît ainsi que la procédure est devenue sans objet pour la période postérieure au décès de l’intimé. Tel n’est en revanche pas le cas de celle antérieure au décès, la recourante disposant d’un intérêt digne de protection actuel pour les pensions qui seraient échues au jour du décès, étant précisé, s’agissant de la naissance de la contribution d’entretien, que l’entrée en force du jugement de divorce est la règle (art. 126 al. 1 CC), à savoir dès le prononcé de l’arrêt cantonal s’agissant des effets accessoires (consid. 1).

Idem. Rappel des principes en part. de la méthode en trois étapes et de la notion de mariage lebensprägend (consid. 3.2.1 à 3.2.2). En l’espèce, la cour cantonale n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le mariage des parties n’avait pas eu un impact décisif sur la vie de la recourante. Pour le surplus, la recourante ne prétend pas, pas plus qu’elle ne l’avait fait en instance cantonale, que les circonstances commandaient de lui allouer une contribution d’entretien selon l’art. 125 CC correspondant au dommage lié au mariage (consid. 3.3.4).

Divorce

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