TF 5A_206/2012 - ATF 138 III 568 (f) du 9 août 2012
Entretien de l’enfant ; procédure en cas d’appel joint ; art. 312 CPC
Obligation de l’autorité. L'autorité cantonale doit, à réception d'un appel joint, appliquer l'art. 312 CPC par analogie concernant la notification de l’appel et le droit de réponse, afin de garantir le droit d’être entendu du recourant. La juridiction doit impartir à l'intéressée un délai de 30 jours pour présenter ses observations sur le mémoire déposé par l'intimée, avec indication des conséquences d'un défaut (consid. 3.1 - 3.2).