TF 5A_91/2021 (f) du 10 novembre 2021
Divorce; liquidation du régime matrimonial; art. 197 al. 2 ch. 4, 209 al. 3 et 643 CC; 674 al. 2 ch. 2 CO
Revenus des biens propres, en particulier d’une entreprise (art. 197 al. 2 ch. 4 et 643 CC). Les revenus des biens propres constituent des acquêts, dans la mesure où ils ont été acquis durant le régime (art. 197 al. 2 ch. 4 CC). La règle vise aussi bien les fruits civils (intérêts, loyers, dividendes, etc.) que les fruits naturels selon l’art. 643 CC. Les revenus visés par l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC sont en principe des revenus bruts. Toutefois, lorsque les biens visés sont sujets à dépréciation, il s’agit généralement d’exclure des acquêts une partie des rendements à titre d’amortissement. S’agissant plus particulièrement d’une entreprise figurant dans les biens propres, les revenus déterminants s’entendent déduction faite des frais généraux (y compris la rémunération éventuelle du conjoint ou de la conjointe qui dirigerait l’entreprise) et des amortissements usuels en matière commerciale (consid. 4.1.1).
Idem – bénéfices reportés d’une société anonyme (art. 209 al. 3 CC ; art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Il est admis que les bénéfices reportés (« zurückbehaltene Gewinne ») d’une société anonyme faisant partie des biens propres d’un·e conjoint·e constituent un investissement des acquêts susceptible de donner lieu à récompense selon l’art. 209 al. 3 CC. L’application de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC aux bénéfices reportés ne vaut toutefois pas si ceux-ci sont notamment affectés à la constitution de réserves destinées à assurer durablement la prospérité de l’entreprise (art. 674 al. 2 ch. 2 CO). Ainsi, pour considérer le bénéfice reporté comme un revenu des biens propres, on doit être en présence d’un bénéfice distribuable retenu et thésaurisé, soit d’actifs non nécessaires à l’exploitation de la société. La partie qui invoque l’existence de bénéfices reportés justifiant une récompense supporte le fardeau de la preuve (art. 8 CC) (consid. 4.1.2).
Contrairement à ce que soutient le recourant en l’espèce, il n’est pas nécessaire que le bénéfice de la société anonyme soit effectivement distribué sous forme de dividendes pour tomber sous le coup de l’art. 197 al. 2 ch. 4 CC. La question de savoir si les principes précités s’appliquent également lorsque la partie concernée est actionnaire minoritaire ou « ultra minoritaire » de la société peut demeurer ouverte, puisqu’il est établi qu’en l’espèce, le recourant est actionnaire unique de la société anonyme (consid. 4.2)