TF 5A_496/2020 (f) du 23 octobre 2020
Couple non marié; enlèvement international; autorité parentale; protection de l’enfant; art. 1, 3, 7 et 15 à 22 CLaH96; 3 et 5 CLaH80; 301a CC
Compétence en matière de protection de l’enfant en cas de déplacement à l’étranger (art. 1, 7 et 15 à 22 CLaH96 ; 3 CLaH80). La Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants s’applique dans les relations entre la Suisse et la France, qui l’ont signée et ratifiée. En cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d’un déplacement ou d’un non-retour illicite au sens de l’art. 7 CLaH96. Le changement licite de la résidence habituelle de l’enfant entraîne donc un changement simultané de la compétence. En cas de déplacement illicite, l’autorité de l’ancienne résidence habituelle conserve sa compétence pour prendre des mesures jusqu’au moment où l’enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que l’on peut plus s’attendre raisonnablement à un retour de l’enfant (consid. 1.1).
Détermination d’un déplacement ou non-retour illicite de l’enfant (art. 3 et 7 CLaH96 ; 3 et 5 CLaH80 ; 301a CC). Le déplacement ou le non-retour de l’enfant est considéré comme illicite lorsqu’il a lieu en violation d’un droit de garde attribué par le droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et que ce droit était exercé de façon effective. En matière internationale, le droit de garde comprend le droit portant sur les soins de l’enfant et en particulier celui de décider de son lieu de résidence. En droit suisse, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est rattaché à l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Le parent qui exerce conjointement l’autorité parentale doit donc obtenir l’accord de l’autre parent, de l’autorité judiciaire ou de l’autorité de protection de l’enfant avant de déménager à l’étranger avec l’enfant, faute de quoi le déplacement sera considéré comme illicite (consid. 1.1).
Droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et nécessité de l’accord de l’autre parent ou d’une autorisation de l’autorité compétente pour le déménagement (art. 301a CC). Rappel du principe (consid. 4). L’exigence de l’autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, et non celui des parents (consid. 4.1). S’agissant de l’autorisation de déplacer le lieu de résidence, le modèle de prise en charge préexistant constitue le point de départ de l’analyse. En cas de prise en charge à peu près égale par chacun des parents, il faut recourir aux critères pertinents pour l’attribution de la garde (capacités parentales, possibilité effective de s’occuper de l’enfant, stabilité des relations, langue parlée par l’enfant, degré de scolarisation, appartenance à un cercle social, prise en compte de son avis en fonction de son âge), afin de déterminer quelle solution correspond le mieux à l’intérêt de l’enfant. Si le parent qui souhaite déménager était en revanche titulaire de la garde exclusive, il est en principe dans l’intérêt de l’enfant de déménager avec lui, pour autant qu’il puisse garantir une prise en charge similaire et que le déménagement n’entraîne pas une mise en danger du bien de l’enfant, en particulier à cause d’une pathologie particulière de l’enfant ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d’un cycle scolaire, mais à l’exclusion des difficultés usuelles inhérentes à l’intégration dans un nouveau lieu de vie et à l’apprentissage d’une nouvelle langue. Il faut dans tous les cas tenir compte des circonstances concrètes (consid. 4.2). Le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant ne saurait être prononcé pour servir de sanction. En outre, une autorisation de déplacement au stade des mesures provisionnelles nécessite que la situation présente un caractère urgent (consid. 4.3).