TF 5A_493/2018 (f) du 5 novembre 2018
Couple non marié; droit de visite; procédure; art. 9 Cst.; 276 al. 1 CC
Appréciation d’une expertise familiale sous l’angle de l’arbitraire (art. 9 Cst.). Lorsque l’autorité compétente se rallie au résultat d’une expertise, en l’occurrence une expertise familiale, une appréciation arbitraire des preuves ne peut être retenue que si l’expert n’a pas répondu aux questions, si ses conclusions sont contradictoires ou si, de quelle qu’autre manière, l’expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables qu’il n’était tout simplement pas possible de les ignorer (consid. 5.2.1). Il n’est en principe pas insoutenable de privilégier l’opinion émise par des experts choisis par l’autorité judiciaire plutôt que l’avis d’un médecin traitant ou privé (consid. 5.2.2).
Fixation du droit aux relations personnelles (art. 273 al. 1 CC). L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit. Le Tribunal fédéral s’impose toutefois une certaine retenue. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l’enfant évolue, dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le Tribunal fédéral n’intervient que si le juge a écarté, sans aucun motif, des critères essentiels ou, à l’inverse, s’est fondé sur des éléments dépourvus d’importance au regard du bien de l’enfant ou contrevenant aux principes du droit fédéral (consid. 6.2.1).