TF 5A_589/2017 et 5A_590/2017 du 30 novembre 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 29 al. 2 Cst.; 106 al. 2 LTF; 317 al. 1 CPC
Prise en compte de la charge fiscale des parties dans la fixation de la contribution d’entretien – rappel des principes. Si les moyens des époux sont insuffisants pour couvrir leurs minima vitaux du droit des poursuites, la charge fiscale ne doit pas être prise en considération. En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode dite du minimum vital avec répartition de l’excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut tenir compte de la charge fiscale courante (consid. 4.3.1. et 4.3.2).
Droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) – rappel des principes. Le droit d’être entendu comprend le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, mais aussi le droit à une décision motivée, qui est respectée dès que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité. En l’espèce, l’autorité a expliqué les motifs pour lesquels elle a refusé d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée, motifs que le recourant n’a pas contesté, et n’a donc pas violé le droit d’être entendu (consid. 5.2.1 et 5.2.2).