TF 5A_20/2016 (d) du 5 octobre 2016

Mesures protectrices; entretien; art. 176 CC

Entretien (art. 176 CC) – rappel des principes. L’entretien convenable de l’époux créancier constitue le point de départ pour le calcul de la contribution d’entretien. Il se fonde sur le niveau de vie des époux durant le mariage jusqu’à la fin de la vie commune. En présence de moyens financiers suffisants, les deux époux ont droit au maintien de ce niveau de vie. L’époux créancier doit d’abord subvenir à ses besoins au moyen de ses propres revenus. Lorsqu’il ne parvient pas à subvenir à son entretien convenable, la contribution d’entretien sera fixée en fonction de la capacité contributive de l’époux débiteur. Les besoins respectifs doivent en principe être déterminés de manière concrète, au moyen des dépenses effectivement réalisées. Néanmoins, la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent (méthode en deux étapes) est admise lorsque les époux, malgré une bonne situation financière, n’ont rien épargné ou lorsque le montant qui était auparavant épargné est désormais absorbé par les coûts supplémentaires engendrés par la séparation. Dans la procédure sommaire de protection de l’union conjugale (art. 271 lit. a CPC), il faut seulement rendre vraisemblables les faits déterminants (consid. 4.1 et 4.3.2).

Minimum vital élargi – rappel des principes. Le calcul des besoins dans le cadre du droit de la famille selon le principe du minimum vital du droit des poursuites s’effectue avant tout en présence de moyens financiers limités. Toutefois, plus les moyens sont élevés, plus la marge de manœuvre est grande pour la prise en compte de postes qui dépassent qualitativement et quantitativement le minimum vital (consid. 4.3.3).

Mesures protectrices

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Entretien

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