TF 9C_149/2017 (f) du 10 octobre 2018
Divorce; partage prévoyance; art. 122 aCC; 2 al. 3, 22 et 26 LFLP; 8a OLP; 12 OPP2
Partage de la prévoyance professionnelle ; taux d’intérêts des avoirs à transférer (art. 122 aCC ; 2 al. 3, 22 et 26 LFLP ; 8a OLP et 12 OPP2). Lorsque, dans le cadre d’une procédure de divorce, les prestations de sortie sont partagées, le montant à transférer à l’époux bénéficiaire du partage porte intérêts depuis le moment où le divorce est prononcé jusqu’au moment du transfert effectif. Selon la jurisprudence, il convient d’appliquer le taux d’intérêts légal fixé à l’art. 12 OPP2. Si le taux réglementaire est supérieur, il convient d’appliquer ce dernier (consid. 5.1).
Dans le cas d’espèce, se pose la question du taux d’intérêts à appliquer dans l’hypothèse où, entre le moment du divorce et celui du transfert effectif, les avoirs de prévoyance sont déposés sur un compte de libre-passage auprès d’un établissement bancaire pratiquant un taux d’intérêts inférieur au taux légal (consid. 5.2, 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3).
Considérant que le partage de la prévoyance après divorce a pour objectif de favoriser la prévoyance de l’époux bénéficiaire du partage, celui-ci doit voir les montants qui lui reviennent rémunérés de la même manière que si le transfert était opéré au moment du divorce. Le taux d’intérêts déterminant est donc le taux légal fixé à l’art. 12 OPP2, même si les avoirs de l’époux débiteur ont été crédités d’intérêts inférieurs (consid. 5.2.4).