TF 5A_655/2017 (f) du 11 octobre 2017
Mariage; étranger; autorité parentale; garde des enfants; protection de l’enfant; procédure; DIP; enlèvement international; art. 3 CLaH80; 29 al. 2 Cst.; 296 al. 1 CC
Droit de procédure applicable à un litige de procédure de retour de l’enfant au sens de l’art. 12 CLaH80. La CLaH80 règle la question du droit applicable pour déterminer le titulaire du droit de garde. Il s’agit du droit de l’Etat dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour. La procédure prévue par la CLaH80 a uniquement pour objet d’examiner les conditions auxquelles est subordonné le retour de l’enfant, de façon à permettre une décision future sur l’attribution de la garde par le juge du fond dans l’Etat requis. En Suisse, à défaut de réglementation dans la CLaH80 et dans la LDIP, les autorités judiciaires suisses saisies appliquent le droit de procédure suisse et la maxime inquisitoire illimitée est applicable dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CC). Le juge a ainsi l’obligation d’établir d’office l’ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires que les parties sont tenues d’apporter en vertu de leur devoir de collaborer. Or, en l’espèce, l’autorité précédente a nié l’existence d’un mariage – élément influençant la détermination du droit de garde selon l’art. 3 lit. a CLaH80 – présumé valable sans instruire ce point et sans inviter les parties à collaborer à l’établissement des faits pertinents, de surcroît sur la base de postulats manifestement erronés : elle a donc versé dans l’arbitraire dans l’appréciation des preuves (art. 9 Cst.) et violé la maxime inquisitoire applicable (consid. 5.2 et 5.4).