TF 5A_676/2019 (f) du 12 mars 2020
Mesures protectrices; entretien; revenu hypothétique; art. 176 al. 1 ch. 1 CC
Calcul de la contribution d’entretien – détermination du revenu de l’activité indépendante (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, l’autorité judiciaire doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Le revenu d’un·e indépendant·e est constitué par son bénéfice net. En cas de revenus fluctuants, il convient de tenir compte du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles. Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l’année précédente est considéré comme le revenu décisif. Ce n’est que lorsque les allégations sur les revenus ne sont pas vraisemblables et les pièces produites pas convaincantes qu’il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune (en se référant, comme indice, sur les prélèvements privés) (consid. 3.2).
En l’espèce, contrairement aux allégations du recourant, artiste peintre de profession, le Tribunal fédéral ne retient pas une baisse constante des revenus depuis 2017, dès lors qu’ils ont d’abord augmenté avant de connaître une baisse en 2018 et 2019, de sorte que la situation semble relever d’une situation comptable exceptionnelle que l’on peut, sans arbitraire, s’abstenir de les prendre en considération (consid. 3.1 et 3.3).
Idem. Prise en compte du revenu hypothétique de la partie débirentière. Rappel des critères (consid. 3.2). En l’espèce, il n’est pas insoutenable de considérer que le recourant était en mesure de continuer à réaliser le revenu établi et qu’il avait donc volontairement accepté une baisse de revenus en signant une convention avec une galerie d’art prévoyant que sa part sur le prix de vente de ses œuvres serait plafonnée à CHF 5'000.-, quand bien même il invoque avoir assuré un revenu minimal même les mois où il ne vendait aucune œuvre (consid. 3.1 et 3.3).