TF 5A_28/2014 (f) du 8 juillet 2014
Mesures protectrices ; entretien ; procédure ; art. 98 LTF
Motifs de recours. Un recours interjeté contre des mesures protectrices de l’union conjugale porte sur des mesures provisionnelles (art. 98 LTF). Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc restreint à la violation des droits constitutionnels. Le recourant doit invoquer et motiver ses griefs de manière claire et détaillée (consid. 1.2).
Appréciation des preuves et constatation des faits. Le Tribunal fédéral reconnaît un large pouvoir de constatation des faits et d’appréciation des preuves à l’autorité inférieure. Partant, il corrige une telle appréciation sur la base de l’art. 9 Cst. uniquement si le juge du fait n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, a omis sans motifs objectifs de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables. La retenue du Tribunal fédéral est encore plus importante dans le cadre de mesures provisoires (consid. 1.3).