TF 5A_584/2014 (f) du 3 septembre 2014
Mesures protectrices; garde des enfants; protection de l’enfant; enlèvement international; art. 176 al. 2, 179, 273 al. 1 et 274 al. 2 CC
Déplacement illicite d’enfant. Le déplacement ou le non-retour d’un enfant viole l’art. 3 al. 1 let. a CLaH80 s’il contrevient à un droit de garde attribué par le droit de l’Etat où l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour (consid. 5.1). La résidence habituelle de l’enfant est une notion factuelle car il s’agit du centre effectif de la propre vie de l’enfant et de ses attaches. Entrent en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour de l’enfant dans un Etat ainsi que la nationalité de l’enfant (consid. 5.1.1).
Exceptions au retour. L’art. 13 al. 1 let. a et b CLaH80 érigent plusieurs exceptions au retour de l’enfant : le titulaire du droit de garde ne l’exerçait pas, dans les faits, avant le déplacement illicite, a consenti ou a acquiescé postérieurement au déplacement, respectivement au non-retour, (un jugement rendu après le déplacement de l’enfant par une autorité de l’Etat d’origine attribuant la garde au parent ravisseur y est assimilé ; consid. 6.2.1) ou s’il existe un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou le place dans une situation intolérable (consid. 6.2). Dans cette dernière hypothèse, seuls des risques graves doivent être pris en compte. Ceux-ci sont partiellement précisés à l’art. 5 LF-EEA. Dans tous les cas, le retour doit être intolérable pour l’enfant et non pour le parent ravisseur. De plus, le fait que le retour de l’enfant le sépare du parent ravisseur ne place pas nécessairement l’enfant dans une telle situation, sauf dans les cas où cela conduirait à éloigner un enfant de moins de deux ans de sa mère, à qui le retour dans l’Etat de provenance de l’enfant serait intolérable (consid. 6.2.2).