TF 5A_451/2024 (f) du 18 mars 2025

Divorce; liquidation du régime matrimonial; procédure; art. 58 al. 1, 84 al. 2, 85, 132 et 221 al. 1 let. b CPC

Liquidation du régime matrimonial – récompense. Rappel des principes. Lorsqu’un compte bancaire au nom d’un·e conjoint·e est alimenté tant par des biens propres que des acquêts, de sorte que les premiers ne peuvent être repris en nature, la situation est généralement réglée par le moyen d’une récompense d’une masse envers une autre.

La preuve de l’attribution d’un montant à une masse ou l’autre est parfois difficile à apporter. La jurisprudence admet que le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie amène à présumer que, pour couvrir les besoins courants du ménage, les conjoint∙es n’entament pas la substance de leurs biens propres. Cette présomption est néanmoins réfragable (consid. 3.3).

Idem – demande non chiffrée. Rappel des principes. Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus, ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (art. 58 al. 1 CPC). Les conclusions des parties doivent être suffisamment précises et, en matière de liquidation du régime matrimonial, doivent indiquer à quel résultat prétend la partie demanderesse. L’une des conditions de recevabilité d’une action tendant au paiement d’une somme d’argent est d’être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l’art. 85 al. 1 CPC. A défaut, la demande est irrecevable, sans qu’il n'y ait lieu de fixer un délai selon l’art. 132 CPC. Le mémoire de demande contient impérativement le chiffrage des conclusions (art. 221 al. 1 let. b en relation avec l’art. 84 al. 2 CPC). Lorsque la partie intimée conclut au versement d’une somme d’argent dans une action réciproque, comme en matière de liquidation du régime matrimonial, elle est soumise aux mêmes exigences de conclusions chiffrées de l’art. 84 al. 2 CPC que la partie demanderesse (consid. 4.3.1).

L’exception de l’art. 85 CPC vaut en particulier lorsque seule la procédure probatoire permet de fonder une créance chiffrée. La partie demanderesse est tenue de chiffrer ses conclusions dès que possible, mais éventuellement lors des plaidoiries finales lorsque les informations nécessaires pour chiffrer la demande sont fournies par l’administration des preuves (consid. 4.3.2).

En l’espèce, la Cour de justice ne pouvait pas se fonder sur une pièce versée au dossier pour apprécier ce que le recourant reconnaissait devoir à l’intimée, mais devait se référer aux conclusions prises devant elle, interprétées cas échéant à la lumière de la motivation de l’acte (consid. 4.4.3).

Divorce

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Liquidation du régime matrimonial

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Procédure

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