TF 5A_719/2016 (f) du 1 février 2017
Divorce; entretien; revenu hypothétique; art. 170 al. 2 CC; 271 et 277 al. 2 CPC; 29 al. 2 Cst.
Administration des preuves par le Tribunal fédéral dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. Les mesures provisionnelles, comme les mesures protectrices de l’union conjugale dont les dispositions s’appliquent par analogie, sont ordonnées à la suite d’une procédure sommaire avec limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Dès lors que la Cour de justice est parvenue à se forger une conviction sur la base des preuves administrées, c’est sans arbitraire qu’elle a renoncé à administrer d’autres preuves (consid. 6.2).