TF 5A_407/2021 (f) du 6 mai 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; art. 125 al. 1 CC; 296 al. 3 CPC

Entretien après divorce (art. 125 al. 1 CC). Rappels (consid. 3.1). Revenu hypothétique. Rappels (consid. 3.2).

Entretien de l’enfant majeur·e – répartition de l’entretien financier (rappels et précisions). Après la majorité, seul le critère de la capacité contributive des père et mère entre en ligne de compte. Toutefois, si la capacité financière de l’un·e est sensiblement plus importante que celle de l’autre, il n’est pas critiquable de laisser à la partie économiquement la mieux placée la charge de subvenir entièrement à l’entretien de l’enfant majeur·e (tel est le cas en l’espèce, le disponible du père représentant plus de 90% des disponibles cumulés des père et mère). Père et mère ne peuvent être astreint·e·s à contribuer financièrement à l’entretien de leur enfant majeur·e qu’après couverture de leur propre minimum vital du droit de la famille (consid. 6.2.2). L’autorité judiciaire cantonale, y.c. de deuxième instance, n’est pas liée par les conclusions des parties s’agissant de la contribution de l’enfant, à tout le moins durant sa minorité (art. 296 al. 3 CPC) (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

Procédure