TF 2C_84/2018 (f) du 10 août 2018
Mariage; couple; procédure; art. 9 al. 1, 113, 130, 132 al. 3 LIFD; 40 LHID; 175, 176 CC
Représentation réciproque des époux en matière fiscale (art. 113 LIFD et 40 LHID). La loi sur l’impôt fédéral direct et la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes instituent une représentation réciproque des époux dans la procédure fiscale. Il importe dès lors peu, comme en l’espèce, que l’un des époux n’ait pas signé l’acte de recours et ne se soit non plus officiellement joint à la procédure devant l’instance précédente
(consid. 2.3).
Principe de la taxation séparée (art. 9 al. 1 LIFD, 175 et 176 CC). Une taxation séparée des époux ne s’impose pas du seul fait que ceux-ci ont des domiciles séparés. Elle suppose que le couple entende réduire à néant la communauté conjugale, en particulier pour les motifs indiqués aux art. 175 et 176 CC et qu’il vive séparé de manière durable (art. 9 al. 1 LIFD). C’est aux époux d’apporter une telle preuve (consid. 7.3).