TF 5A_191/2018 (f) du 7 août 2018

Couple non marié; droit de visite; protection de l’enfant; procédure; art. 4, 273 ss, 446 CC

Appréciation des preuves dans la maxime inquisitoire (art. 446 CC). Dans les affaires relatives à la protection de l’enfant, la maxime inquisitoire s’applique en ce qui concerne l’établissement des faits et l’appréciation des preuves (art. 446 CC applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Sauf exceptions, l’expertise n’est qu’une mesure probatoire parmi d’autres. Le juge doit l’ordonner lorsqu’elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne bénéficie pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant, par exemple sur une maladie, un comportement pathologique ou lorsque le juge ne dispose d’aucun élément de preuve sur des faits pertinents pour la décision ; il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 5.2.1).

Le droit aux relations personnelles (art. 273 ss CC). Rappel des principes (consid. 6.2.2.1).

L’établissement d’un droit de visite en milieu protégé (art. 273 ss CC). En cas de suppression ou de limitation du droit aux relations personnelles, le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, à l’exclusion du risque abstrait de subir une mauvaise influence. Il convient de faire preuve d’une certaine retenue dans le choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut être ordonné que pour une durée limitée. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (art. 4 CC) (consid. 6.2.2.1).

Voir également les arrêts du TF 5A_334/2018 (f) du 7 août 2018 (consid. 3.1) et 5A_478/2018 (f) du 10 août 2018 (consid. 5.2.1), qui rappellent que le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans les limites supportables pour l’enfant.

Couple non marié

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Procédure

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