TF 5A_454/2019 (f) du 16 avril 2020

Divorce; audition des enfants; droit de visite; art. 16, 273, 274 CC; 296, 298 CPC

Conditions relatives à l’audition de l’enfant (art. 296, 298 CPC, 16 CC). Rappel des principes. Les enfants sont entendu·e·s personnellement et de manière appropriée par le ou la juge ou par une tierce personne nommée à cet effet, pour autant que leur âge ou de justes motifs ne s’y opposent pas. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement, elle a lieu en principe à partir de l’âge de six ans révolus. Lorsque l’enfant n’a pas encore atteint la capacité de discernement, l’audition vise avant tout à permettre à l’autorité compétente de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaires pour établir les faits et prendre sa décision. La maxime inquisitoire et la maxime d’office doivent conduire à entendre l’enfant, non seulement en cas de requête d’une des parties ou de l’enfant, mais aussi dans tous les cas où un juste motif ne s’y oppose pas. Seules les informations nécessaires sont consignées au procès-verbal et communiquées aux parents, ces derniers ayant le droit d’être renseignés sur les éléments essentiels du résultat de l’audition, mais non des détails de l’entretien. Si plusieurs décisions successives doivent être rendues dans le cadre d’un même conflit conjugal, l’audition de l’enfant n’aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l’écoulement d’un temps particulièrement long ou d’autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (consid. 3.2).

Fixation des relations personnelles (art. 273, 274 CC). Rappel des critères (consid. 4.2.1). Partage de compétence en la matière, rappel des principes (consid. 4.2.2). En l’espèce, selon le recourant, la décision cantonale constitue un abus du pouvoir d’appréciation et viole l’interdiction de l’arbitraire en tant qu’elle a prévu que son droit de visite devait être organisé d’entente avec l’intimée. Compte tenu du conflit conjugal aigu – qui a par ailleurs permis l’attribution de l’autorité parentale et de la garde exclusive à la mère –, cela revenait de facto à lui retirer purement et simplement tout droit de visite. Le Tribunal fédéral admet son grief, constatant que la manière de fixer le droit de visite revenait à déléguer à l’une des parties à la procédure la compétence de décider des modalités d’exercice du droit de visite, en violation de l’art. 275 al. 2 CC (consid. 4.3).

Divorce

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Audition enfant

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Droit de visite

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