TF 5A_756/2013 (f) du 9 janvier 2014
Divorce ; droit de visite ; protection de l’enfant ; art. 176, 273 ss CC ; 298 al. 1 CPC
Modification du droit de visite. La modification des relations personnelles entre l’enfant et le parent non gardien après un divorce se fonde sur les articles 273 et 274 CC, par renvoi de l’article 134 al. 2 CC. Elle n’intervient que si un changement notable des circonstances commande une modification pour le bien de l’enfant. Le pronostic du juge du divorce relatif aux rapports entre l’enfant et le parent non gardien doit se révéler erroné et le maintien du statu quo doit risquer de nuire au bien de l’enfant (consid. 5.1.1).
Refus ou retrait du droit de visite. L’article 274 al. 2 CC permet de refuser ou de retirer le droit d’entretenir des relations personnelles, à condition que le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’aucune réglementation du droit de visite ne puisse protéger l’enfant (principe de proportionnalité). Le bien de l’enfant est menacé si les contacts avec le parent non gardien, même limités, nuisent à son développement physique, moral ou psychique. Le retrait ou le refus du droit de visite requiert des indices concrets de menace du bien de l’enfant. Cet examen relève du droit, mais le Tribunal fédéral ne le revoit qu’avec retenue (consid. 5.1.2 et 5.1.3).