TF 5A_534/2022 (d) du 23 septembre 2022
Mesures protectrices; procédure; art. 95 al. 1 et 2 let. e et 104 al. 1 CPC
Décision sur les frais (art. 104 al. 1 CPC cum art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC) – controverse. In casu, le recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire dès lors limité à la violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF) (consid. 1.1 et 1.2). Est litigieux en l’espèce le fait que les frais de représentation de l’enfant ont été fixés dans une décision rendue après la décision de MPUC (consid. 3 à 3.2, voir ég. partie en faits).
En règle générale, le tribunal statue sur les frais dans la décision finale (art. 104 al. 1 CPC). Les frais comprennent not. les frais judiciaires qui eux-mêmes comprennent not. les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 1 et 2 let. e CPC). Est controversée en doctrine la question de savoir s’il doit être statué sur les frais au plus tard dans la décision finale ou si certains frais peuvent encore être mis à charge des parties ultérieurement, la distinction entre la condamnation aux frais (Kostenauflage) resp. le partage des frais judiciaires, d’une part, et la simple fixation de leur montant, d’autre part, n’étant pas toujours faite (consid. 3.3). Exposé des avis doctrinaux (consid. 3.3.1 et 3.3.2). En lien avec l’assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis que l’art. 104 al. 1 CPC, avec les termes « en règle générale » pose une règle de principe qui peut souffrir d’exceptions (TF 5A_689/2015). Dans ce contexte, une application arbitraire de l’art. 104 CPC n’est pas démontrée dans le cas d’espèce, même si la solution consistant à indiquer dans la décision finale au moins la condamnation au paiement des frais resp. leur répartition pourrait paraître préférable (consid. 3.5).