TF 5A_631/2015 (d) du 12 janvier 2016

Divorce ; autorité parentale ; garde des enfants ; entretien ; art. 4, 298, 301 al. 1bis et 301a CC

Fixation de la contribution d’entretien – Pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) et retenue du Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral fait preuve de retenue lorsqu’il examine la question de la fixation de la contribution d’entretien, car elle relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC) (consid. 2.1).

Octroi de l’autorité parentale conjointe (art. 298 CC) et prise en charge de l’enfant. L’octroi de l’autorité parentale conjointe (selon le nouveau droit ; art. 298 CC) ne signifie pas nécessairement que les parents divorcés vont aussi se partager la prise en charge des enfants et les tâches éducatives. En effet, il est toujours possible (et courant) que la prise en charge repose principalement sur les épaules de l’un des parents et que l’autre ne contribue essentiellement que de manière financière au bien de l’enfant. En cas de conflit, le juge doit décider en fonction de l’intérêt de l’enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015) (consid. 3.2 a.i.).

Garde et exercice de l’autorité parentale conjointe (art. 301 al. 1bis et 301a CC). L’octroi de la garde à l’un des parents n’empêche pas que toute décision qui concerne l’enfant doive être prise en commun par les parents qui exercent l’autorité parentale conjointe. Sont réservées les décisions courantes ou urgentes et les cas où l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable (art. 301 al. 1bis CC). En particulier, le lieu de résidence de l’enfant ne peut être modifié qu’en cas d’accord des deux parents (art. 301a CC). Le parent n’exerçant pas la garde se trouve ainsi dans une meilleure position juridique que sous l’ancien droit (consid. 3.2 i.f.).

Divorce

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Autorité parentale

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Garde des enfants

Garde des enfants

Entretien

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