TF 5A_629/2019 (d) du 13 novembre 2020
Couple non marié; garde des enfants; procédure; art. 298b al. 2ter et 3ter CC
Garde des enfants (art. 298b al. 2ter et 3ter CC). Rappel des principes (consid. 4.1). Le père et la mère peuvent communiquer uniquement par écrit. Le simple fait que la mère ou le père s’oppose à une garde alternée ne signifie pas automatiquement que la coopération demandée n’est pas garantie. De ce point de vue, la garde alternée ne doit être écartée que si les relations entre le père et la mère sont marquées par une hostilité qui laisse supposer que la garde alternée exposerait l’enfant à un grave conflit entre les parents, d’une manière manifestement contraire au bien de l’enfant. D’autres critères sont à prendre en compte, notamment la situation géographique (rappel des autres critères). En revanche, lorsqu’il s’agit d’adolescent·es, l’appartenance à un environnement social est d’une grande importance. La capacité de coopération des parents mérite également une attention particulière si l’enfant est en âge scolaire ou si la distance entre les domiciles des parents exige une plus grande organisation (consid. 4.2).
Nécessité d’une expertise. Rappel des principes permettant de s’écarter des conclusions d’une expertise. L’autorité doit examiner si, sur la base des autres preuves et observations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des déclarations de l’expert·e. Si le caractère concluant d’une expertise paraît douteux sur des points essentiels, l’autorité judiciaire doit, le cas échéant, ordonner des preuves complémentaires pour éclaircir ces doutes afin de ne pas violer le principe d’interdiction de l’arbitraire (consid. 7.1). En l’espèce, l’expertise était contradictoire et l’instance inférieure a suffisamment motivé sa décision en ce sens. Elle était donc en droit de s’écarter des conclusions (consid. 7.2).
Procédure. Médiation. Le simple fait qu’une médiation ait été menée ne constitue pas une information confidentielle au sens de l’art. 216 CPC (consid. 8.1).
En l’espèce, l’instance inférieure a violé la maxime inquisitoire (art. 296 al. 1 du CPC) en ne précisant pas comment l’état de santé de la défenderesse affectait l’intérêt supérieur des enfants communs des parties, en particulier après la naissance de l’enfant. Or, il s’agit d’une circonstance qui est juridiquement pertinente pour la question de la garde (consid. 8.6).