TF 5A_442/2016 et 5A_443/2016 (d) du 7 février 2017
Divorce; entretien de l’enfant majeur; procédure; art. 277 al. 2 CC
Entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC) – rappel des principes. Dans le cadre de l’examen de l’entretien de l’enfant majeur (art. 277 al. 2 CC), il faut non seulement tenir compte de la situation économique des parents et de l’enfant mais également de la relation personnelle entre eux et l’enfant. Un équilibre doit être trouvé entre la contribution qui peut être attendue des parents, compte tenu de l’ensemble des circonstances, et les possibilités de l’enfant majeur de contribuer à son entretien par l’exercice d’une activité professionnelle ou par d’autres moyens. La loi ne prescrit pas de méthode de calcul de l’entretien (consid. 4.1).
Exceptions à l’entretien de l’enfant majeur. Lorsque l’enfant met consciemment un terme aux relations personnelles avec le parent ou qu’il évite le contact, l’entretien de l’enfant majeur ne peut plus être raisonnablement exigible, même si les parents disposent de moyens suffisants. Il est justifié de faire porter la responsabilité à l’enfant lorsque ce dernier a persisté dans son refus envers le parent après être devenu majeur, alors que ledit parent s’est comporté de manière correcte avec l’enfant. Cette règle n’est toutefois pas schématique. Plus l’enfant est jeune, plus il dépend de l’entretien mais, dans le même temps, moins il est capable de prendre de la distance par rapport à des expériences traumatisantes de la relation parents-enfant. Dans ce cas, des exigences élevées doivent ainsi être posées pour admettre que l’entretien de l’enfant majeur ne peut pas être exigé. A l’inverse, plus l’enfant est âgé, moins il dépend en général de l’entretien et, dans le même temps, il devrait aussi être en mesure de prendre du recul par rapport aux événements du passé. Dès lors, il se justifie, dans ce cas, de poser des exigences moins élevées pour admettre que l’entretien ne peut pas être exigé (consid. 4.1).
Entretien de l’enfant majeur et frais judiciaires. L’entretien de l’enfant majeur de l’art. 277 al. 2 CC comprend également les frais judiciaires. L’assistance judiciaire est subsidiaire. Une action en dommages-intérêts séparée ou ultérieure est exclue pour tous les frais qui s’incorporent aux dépens d’un procès selon l’art. 95 al. 3 CPC. (consid. 7.2).