TF 5A_443/2014 - ATF 141 III 328 (d) du 14 septembre 2015

Mariage ; reconnaissance de liens de filiation établis à l’étranger ; art. 27 al. 1 ; 32 al. 2 LDIP

Inscription à l’état civil d’enfants nés à l’étranger d’une gestation par autrui. La conception juridique suisse repose sur le principe fondamental mater semper certa est (art. 252 al. 1 CC). L’interdiction de la gestation par autrui est expressément prévue par la Constitution (art. 119 al. 2 let. d Cst.) et concrétisée dans la loi sur la procréation médicalement assistée (art. 4 LPMA). Elle se justifie par des motifs tenant à la protection de la femme et au bien de l’enfant. Un assouplissement de cette interdiction n’est à ce jour pas envisagé (consid. 4.4 et 5.2).

Réserve d’ordre public. La reconnaissance d’une décision étrangère n’est refusée que si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, la notion doit être interprétée restrictivement, afin d’éviter des rapports juridiques « boiteux », surtout quand les intéressés ont des liens étroits avec le pays étranger (consid. 5.1). En l’espèce, il est manifeste que le couple suisse a voulu contourner l’interdiction de la gestation pour autrui en Suisse (consid. 6.4).

Intérêt de l’enfant. Comme l’adoption, la gestation pour autrui faite en l’absence de tout lien biologique avec les parents d’intention crée un lien de filiation en l’absence de toute relation biologique. Une adoption prononcée à l’étranger ne serait pas reconnue en Suisse si les autorités étrangères avaient omis de vérifier l’aptitude des parents adoptifs ou l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, l’intérêt de l’enfant n’a pas fait l’objet d’une évaluation par les autorités étrangères. Or, la reconnaissance du lien de filiation n’est pas forcément dans l’intérêt de l’enfant, par exemple lorsque les parents d’intention ne paraissent pas à même de s’occuper de l’enfant, au vu de leur âge (consid. 6.6 et consid. 8).

Mariage

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Filiation

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Publication prévue

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