TF 5A_743/2012 (f) du 6 mars 2013

Divorce ; mesures provisionnelles ; entretien ; art. 163, 176 CC

Entretien entre époux. L’entretien entre époux, prononcé à titre de mesure provisionnelle pour la durée de la procédure de divorce, se fonde sur l’art. 163 CC, même lorsque la séparation du couple semble définitive. Pour fixer le montant de la contribution d’entretien, le juge considère en premier lieu la répartition, conventionnelle ou tacite, des tâches et des ressources entre les époux. Il applique ensuite le principe voulant que chaque époux contribue selon ses facultés aux frais supplémentaires engendrés par la séparation. Si les ressources sont sufisantes, chaque époux a droit au maintien du niveau de vie antérieur à la séparation. Le crédirentier doit alléguer et rendre vraisemblables les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie. Si le maintien de ce train de vie est impossible, les époux ont droit à un niveau de vie identique. Finalement, les enfants mineurs ont également droit au maintien de leur train de vie (consid. 6.1.2).

Contribution globale d’entretien ? La contribution d’entretien en faveur d’un enfant en mesures provisionnelles ressort de l’art. 176 al. 3 CC, qui renvoie aux art. 273 ss CC. Puisque l’entretien des enfants et celui du conjoint ne reposent pas sur les mêmes bases légales, la contribution due à l’entretien de la famille doit en principe être fixée de manière séparée pour le conjoint d’une part et pour les enfants d’autre part. On ne saurait pourtant en déduire qu’une contribution globale aboutit à un résultat arbitraire (consid. 6.2.2).

Entretien des enfants. L’art. 133 al. 1 CC, qui autorise le juge du divorce à fixer la contribution d’entretien due aux enfants pour la période suivant leur majorité, s’applique également aux mesures provisionnelles prises durant la procédure de divorce (consid. 6.3.2).

Divorce

Divorce

Entretien

Entretien

Arrêt analysé

Arrêt analysé

Analyse de l'arrêt TF 5A_743/2012 (f)

Olivier Guillod

30 mai 2013

La contribution globale d’entretien : vers la fin d’une hérésie ? L'auteur analyse l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013.