TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d) du 23 août 2019

Divorce; couple; entretien; procédure; art. 12, 13, 27, 125, 168, 184 CC; 11 al. 1 CO; 55, 277, 279 al. 1, 282 al. 1 let. a CPC

Entretien après le divorce (art. 125 al. 1 CC) – Notion de lebensprägende Ehe. Rappel des principes. En cas de dissolution d’un mariage qui n’a pas eu un impact décisif sur la vie, la situation existante avant le mariage doit être maintenue, c’est-à-dire que l’épouse et l’époux doivent être placé·es dans la même situation que si le mariage n’avait jamais été contracté. La limite supérieure de l’entretien dû est dans tous les cas le niveau de vie vécu pendant le mariage. Aucun entretien n’est dû si l’épouse et l’époux sont en mesure de subvenir à leur entretien par leurs propres moyens. La possibilité pour chacun·e de subvenir à son propre entretien prime sur le droit à un entretien après le divorce (consid. 4.4).

Idem. Prise en compte d’un concubinage antérieur au divorce. Il ne suffit pas d’ajouter simplement les années de vie commune avant le mariage à la durée du mariage. Il faut examiner si la confiance placée dans le mariage par rapport au concubinage antérieur est digne de protection et si, dans ce sens, le mariage peut être considéré comme ayant influencé les conditions d’existence (consid. 4.5).

Contrat de mariage portant sur la contribution d’entretien après divorce. Les art. 12 et 13 CC relatifs à l’exercice des droits civils s’appliquent indépendamment de l’état civil d’une personne. L’épouse ou l’époux peut, sauf disposition légale contraire, accomplir tout acte juridique avec son ou sa conjoint·e et avec les tiers (art. 168 CC). La loi ne contient aucune règle spéciale qui interdirait à un·e conjoint·e de s’engager contractuellement, avant ou après la conclusion du mariage, à verser à l’autre une certaine contribution à son entretien en cas de divorce. En principe, un tel accord contractuel lie les parties au contrat, sous réserve de l’approbation ultérieure par le tribunal du divorce. Les règles générales du droit des contrats s’appliquent. Un « Scheidungsvereinbarung auf Vorrat » n’exige ni un certain contenu minimal ni une forme particulière (art. 11 al. 1 CO). Cela n’exclut pas la possibilité que cet accord de divorce fasse partie du contrat de mariage qui requiert la forme authentique (art. 184 CC). Ainsi, il n’est pas compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral de nier tout effet obligatoire d’un accord contractuel anticipé en matière d’entretien après le divorce uniquement au regard de l’art. 27 CC et sans examiner les circonstances concrètes (consid. 5.5).

Ratification par le juge de la convention sur les effets du divorce (art. 279 al. 1 CPC). Dans une procédure de divorce, les parties ont la possibilité de demander au tribunal la non-approbation de l’accord qui les lie, mais qui n’est pas encore juridiquement valable. Le ou la conjoint·e peut fonder sa demande de non-approbation par exemple sur le fait que l’accord souffre d’un vice du consentement ou qu’il représente pour elle ou lui un engagement excessif au sens de l’art. 27 al. 2 CC, notamment parce que les circonstances ont entre-temps changé de manière imprévisible. L’autorité judiciaire doit également tenir compte d’éventuels changements de circonstances intervenus depuis la conclusion de l’accord de divorce (consid. 5.6).

Prise en compte de la fortune dans le calcul des contributions d’entretien post-divorce. Si des contributions d’entretien sont fixées par accord ou décision, les éléments du revenu et de la fortune des parties doivent être indiqués dans le calcul (art. 282 al. 1 let. a CPC). Ces indications visent à clarifier la base factuelle sur laquelle repose le jugement de divorce, notamment en vue d’une modification des contributions d’entretien. Par conséquent, l’obligation légale de documentation s’adresse en premier lieu au tribunal. Ces informations obligatoires requises permettent au tribunal de reconnaître plus facilement si les contributions d’entretien convenues ne sont pas manifestement inéquitables. Le moment de l’approbation est déterminant pour ce contrôle. Par conséquent, les informations sur les revenus et la fortune doivent être à jour au moment du divorce. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre la formulation légale de l’art. 282 al. 1 let. a CPC (« ausgegangen wird ») (consid. 5.6).

Idem. Obligation de documentation (art. 277 al. 2 CPC) et conséquence de son défaut. L’obligation de documentation de l’art. 277 al. 2 CPC vaut également pour les pièces justificatives sur la base desquelles le tribunal examine l’accord des parties. Lorsque les indications sur les éléments mentionnés à l’art. 282 al. 1 let. a CPC font défaut, l’autorité judiciaire ne peut pas se limiter à refuser l’approbation de la convention de divorce, elle doit plutôt compléter l’accord de divorce en attirant l’attention des parties sur celui-ci et en énumérant les points à déterminer dans son jugement, comme elle le fait dans les cas où il n’existe aucun accord de divorce (consid. 5.6).

Divorce

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Couple

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Entretien

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Procédure

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Publication prévue

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Analyse

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Analyse de l'arrêt TF 5A_778/2018 - ATF 145 III 474 (d)

Philippe Meier

28 novembre 2019

Licéité des conventions anticipées de divorce