TF 5A_895/2022 (f) du 17 juillet 2023

Divorce; audition d’enfant; droit de visite; protection de l’enfant; entretien; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 1 et 2 Cst.; 52, 256 al. 1, 273 al. 1, 276, 296, 297 al. 1, 298, 316 al. 3 CPC; 179 al. 1, 273, 274, 307 al. 1, 308 et 314a CC; LOJ/GE

Récusation. Application de règles d’organisation judiciaire genevoise (LOJ/GE) dans le cadre d’une procédure de récusation d’une juge (consid.5.2).

Déni de justice. Rappel de principes relatifs au déni de justice (art. 29 al. 1 Cst.) et à la violation du droit d’être entendu·e (art. 29 al. 2 Cst.) (consid. 6.2.1 et 6.2.2).

Tenue d’audiences. Rappel de principes, en particulier du fait qu’il peut être renoncé aux débats en procédure sommaire (art. 256 al. 1 CPC), mais que l’autorité judiciaire ne peut y renoncer dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce que si l’état de fait est clair ou incontesté (art. 273 al. 1 par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ; l’autorité judiciaire doit entendre les parents personnellement pour régler le sort des enfants (art. 297 al. 1 CPC) (consid. 8.1). Une partie ne peut toutefois pas se prévaloir de ces règles lorsque toutes les parties ont déjà eu maintes occasions de s’exprimer par oral durant la procédure et qu’elle n’a pas immédiatement réagi à un courrier du Tribunal annonçant que la cause était gardée à juger (consid. 8.5), signifiant ainsi la clôture des débats et le début des délibérations (consid. 8.4).

Maximes applicables aux procédures relatives à des enfants. Rappel de principes relatifs aux maximes inquisitoire et d’office prévues par l’art. 296 CPC qui s’étendent à la procédure d’appel (art. 316 al. 3 CPC), mais qui ne confèrent pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration des preuves. En effet, même lorsque la maxime inquisitoire s’applique, l’autorité d’appel peut renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (consid. 9.3).

Modification des mesures provisionnelles en procédure de divorce – rappel de principes. Les règles en matière de modification des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 179 al. 1 CC et 276 CPC) s’appliquent par analogie aux mesures provisionnelles en procédure de divorce (consid. 10.2.1).

Audition d’enfant – rappel de principes. Possibilité offerte à l’autorité judiciaire de faire auditionner l’enfant par une tierce personne nommée à cet effet, et ce, à la fois en vertu de l’art. 314a CC et de l’art. 298 CPC, cette dernière disposition pouvant être respectée par la seule audition de l’enfant dans le cadre d’une expertise (consid. 12.2).

Droit de visite – rappel de principes. Le droit aux relations personnelles parent-enfant (art. 273 et 274 CC) sert avant tout les intérêts de l’enfant ; une éventuelle responsabilité dans l’absence ou la défaillance des relations personnelles du parent non gardien n’est pas nécessairement déterminante (consid. 12.3).

Divorce

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Audition enfant

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Droit de visite

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Protection de l'enfant

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Entretien

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Procédure

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