TF 5A_1002/2017 (d) du 12 mars 2019

Couple non marié; procédure; art. 426 ss, 447 al. 1 CC; 69 al. 2 CPC

Représentation d’une personne incapable de discernement (art. 69 al. 2 CPC). A défaut de capacité de discernement d’une personne dans la procédure le concernant, des mesures de protection de l’adulte peuvent être considérées comme nécessaires. Dans un tel cas, le tribunal avise l’autorité de protection de l’adulte (art. 69 al. 2 CPC), laquelle doit assurer la représentation légale du recourant (art. 67 al. 2 CPC). L’autorité peut, soit désigner un tiers pour assumer la tâche spécifique de représentant dans la procédure (art. 392 ch. 2 CC), soit ordonner une curatelle de représentation (art. 394 CC) (consid. 4.2.2).

Risque de suicide dans le cadre d’une procédure. Un risque de suicide dans une procédure devant l’autorité de protection de l’adulte peut être appréhendé par une mesure de protection de l’adulte, le cas échéant, dans un cadre protégé (art. 426 ss CC). Il est également possible de renoncer à l’audition personnelle du recourant au motif qu’une telle mesure nuirait à sa santé (art. 447 al. 1 CC) (consid. 4.2.2).

Couple non marié

Couple non marié

Procédure

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