TF 5A_880/2018 (f) du 5 avril 2019
Divorce; entretien; mesures provisionnelles; procédure; art. 176 al. 1 ch. 1, 276 al. 2, 276a al. 1, 285 al. 2 CC
Méthode de calcul de la contribution de prise en charge (art. 276 al. 2, 285 al. 2 CC). Il convient d’appliquer la méthode des frais de subsistance qui retient le critère de la différence entre le salaire net perçu de l’activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu’il y a en principe lieu de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Le minimum vital du droit des poursuites permet en effet une existence tout juste décente, limitée à la durée de l’exécution forcée, alors que les contributions d’entretien sont dues à bien plus long terme. On ne se réfère donc au minimum vital LP que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (consid. 5.3.1).
Ordre de priorité des contributions d’entretien (art. 276a al. 1 CC). L’obligation envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d’abord servir à couvrir les coûts directs de l’enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge. Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d’entretien (consid. 5.3.2).
Calcul de la contribution d’entretien de l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). La loi n’imposant pas de mode de calcul, les tribunaux ont un large pouvoir d’appréciation. Quelle que soit la méthode appliquée, le train de vie mené jusqu’à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l’entretien. En cas de situation financière favorable, il faut recourir à la méthode concrète fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune. La méthode du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent est admissible lorsque les époux dépensaient l’entier de leurs revenus (pas d’économies) ou que, en raison des frais supplémentaires liés à l’existence de deux ménages séparés, la quote-part d’épargne existant jusqu’alors est entièrement absorbée par l’entretien (consid. 6.3 et 6.4).