TF 5A_103/2018 et 5A_111/2018 (d) du 6 novembre 2018
Divorce; autorité parentale; droit de visite; protection de l’enfant; art. 273 al. 1, 274 al. 2, 298 al. 1 CC
Autorité parentale. Cas dans lesquels l’attribution de l’autorité parentale exclusive à un parent suite à un divorce est justifiée (art. 298 al. 1 CC). Rappel des principes (consid. 2.1).
Droit aux relations personnelles. Rappel des principes (art. 273 al. 1 et art. 274 al. 2 CC). Dans le cadre d’un divorce, une réglementation durable des relations personnelles entre un enfant et son parent doit en principe être adoptée, même si celle-ci doit être ultérieurement modifiée. Le bien de l’enfant est le principe directeur pour fixer l’étendue de ces relations. Il faut également prendre en compte les conditions de logement du parent détenteur d’un droit de visite ainsi que la relation de l’enfant avec ses deux parents. En effet, l’objectif est d’empêcher, aux yeux de l’enfant, une stigmatisation du parent qui ne détient pas l’autorité parentale et de tenter de normaliser les relations. Dans certaines circonstances, il peut être opportun de commencer par établir temporairement un simple droit de visite accompagné, en assurant un rapprochement en douceur entre le parent qui ne détient pas l’autorité parentale et l’enfant, avant d’assouplir le cadre (en retirant l’accompagnement) et d’étendre dans le temps le droit de visite dans les limites fixées par le tribunal (consid. 3.3.1).
Protection de l’enfant. Le jugement de divorce peut prévoir une extension ultérieure du droit de visite, si celui-ci doit être initialement accompagné (consid. 3.3.2). Dans cette étape initiale, une interdiction d’approcher peut être ordonnée à l’égard du parent détenteur du droit de visite, en dehors des visites accompagnées, à titre de mesure de protection de l’enfant. La mesure permet de protéger l’enfant d’une rencontre forcée avec son parent en dehors du cadre prescrit par le curateur. L’art. 274 al. 2 CC permet également de lier le droit de visite à la protection de l’enfant (consid. 4.1).