TF 5A_850/2020 (d) du 4 juillet 2022

Divorce; entretien; revenu hypothétique; procédure; mesures provisionnelles; art. 125 et 163 CC

Entretien entre (ex-)conjoint·e·s (art. 125 vs 163 CC) – principes et méthode(s) (rappels). Le caractère lebensprägend du mariage n’est pertinent que pour l’entretien après le divorce (art. 125 CC). Dans le cadre des mesures provisionnelles durant le divorce, l’entretien se détermine selon l’art. 163 CC. Rappels des principes. Désormais, la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique à tous les types d’entretien. L’application d’une autre méthode demeure exceptionnellement possible, mais doit être dûment motivée (consid. 3).

In casu, la décision entreprise a appliqué la méthode concrète en une étape, compte tenu de la situation financière favorable des parties. Or, en l’espèce, l’application de la méthode concrète en deux étapes améliorerait en réalité la situation de l’épouse (intimée). Dès lors, la décision attaquée n’est, à cet égard, pas arbitraire dans son résultat. La décision entreprise ayant été rendue avant la nouvelle jurisprudence mettant un terme au pluralisme des méthodes, le Tribunal fédéral examine toutefois brièvement les griefs d’arbitraire du recourant (consid. 3, v. ég. consid. 2).

Idem – quote-part d’épargne, montant de base. Rappel des différences entre la méthode en deux étapes et la méthode concrète en une étape (consid. 3.2).

Idem – frais de formation (rappels). Les coûts liés à une formation permettant in fine d’améliorer la propre capacité contributive de la partie concernée peuvent entrer dans l’entretien après divorce (consid. 3.4).

Idem – autonomie financière et revenu hypothétique (rappels). Application de la primauté de l’autonomie financière (tirée de l’art. 125 al. 1 CC) et imputation d’un revenu hypothétique au stade de l’entretien matrimonial (art. 163 CC) – rappel des principes (consid. 4.3)

Divorce

Divorce

Entretien

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Revenu hypothétique

Revenu hypothétique

Procédure

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