TF 5A_347/2019 (d) du 9 avril 2020
Divorce; modification du jugement de divorce; procédure; art. 279, 284 et 317 CPC
Ratification d’un accord dans la procédure en modification du jugement de divorce (art. 279, 284 et 317 CPC). Les parties divorcées peuvent également conclure une transaction judiciaire dans le cadre de la procédure de modification. L’autorité doit examiner si l’accord est manifestement inéquitable puisqu’il concernait en partie des questions relatives aux enfants. En principe, il n’y a pas d’obligation de prendre en compte à l’avance les changements prévisibles dans le futur. Le seul facteur décisif est de savoir si la modification prévisible a été prise en compte à l’avance dans l’accord. En l’espèce, le changement de résidence de l’enfant était explicitement réservé dans l’accord comme motif de modification (consid. 3.1.4 – 3.1.5).
Faits nouveaux. Les nouveaux arguments alléguant et justifiant un changement de circonstances ne peuvent simplement être renvoyés à une procédure de modification, mais doivent être examinés et pris en compte dans le recours si et dans la mesure où ils s’avèrent recevables en vertu de l’article 317, al. 1 CPC. En l’espèce, au vu du changement de résidence de l’enfant durant la procédure, la juridiction inférieure aurait dû demander au recourant de lui communiquer les informations pertinentes, selon la maxime inquisitoire stricte applicable aux procédures concernant les enfants (art. 296 al. 1 du CPC), (consid. 3.1.6). En l’espèce, il est décisif de savoir si le changement de résidence de l’enfant modifie son droit à une contribution d’entretien à tel point que l’accord précédent semble désormais manifestement déraisonnable (consid. 3.2.4).
Nouvelle jurisprudence. La nouvelle jurisprudence relative aux lignes directrices sur la capacité de gain en fonction des degrés scolaires (ATF 144 III 481) est en principe applicable immédiatement, non seulement aux affaires futures, mais à toutes les affaires en cours au moment du changement. En l’espèce, au moment de l’accord, les parties n’avaient pas connaissance de cette jurisprudence. L’autorité doit tenir compte de cette nouvelle jurisprudence pour examiner la validité de l’accord désormais contesté (consid. 3.3.3).