TF 5A_309/2012 (d) du 19 octobre 2012
Mesures protectrices ; modification des mesures protectrices ; art. 276 al. 2 CC
Egalité entre les enfants. La loi n’impose pas de favoriser les enfants issus de l’union conjugale par rapport aux enfants nés hors union. La loi ne favorise que l’entretien de l’enfant mineur par rapport à l’entretien dû à l’enfant majeur (consid. 3.4).
Entretien des enfants. L’égalité de traitement entre les enfants en matière de contributions d’entretien doit être examinée concrètement. Une inégalité mathématique peut être justifiée par les circonstances d’espèce (éducation, santé de l’enfant et formation). Les besoins d’un enfant doivent être examinés sous l’angle pécuniaire, mais également au regard des soins apportés à l’enfant. Une solution différenciée entre les enfants d’un même parent sont admissibles, mais doivent trouver une justification objective (consid. 3.4).
Revenu hypothétique. Même si la mère devait s’attendre à pourvoir à l’entretien de ses deux enfants précédents, cela ne suffit pas pour lui imposer un revenu hypothétique trois mois après la naissance de son dernier enfant. Il convient également de tenir compte de l’intérêt du jeune enfant à bénéficier des soins fournis de manière continue par la mère depuis sa naissance. C’est pourquoi on ne saurait imposer à la mère d’un nourrisson de reprendre une activité professionnelle dès le troisième mois de vie de son enfant (consid. 3.4-3.5).