TF 5A_951/2020 (f) du 17 février 2021

Couple non marié; autorité parentale; art. 132, 298d CC

Modification de l’attribution de l’autorité parentale (art. 134 al. 1, 298d al. 1 CC). Sur requête ou d’office, l’autorité de protection modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. La modification est subordonnée à deux conditions cumulatives : 1) des faits nouveaux ; 2) la modification intervient pour le bien de l’enfant. En principe, une telle modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque sérieusement de porter atteinte au bien de l’enfant et que la nuisance due au maintien du mode de vie actuel est plus élevée que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et des conditions de vie qui en résultent. En règle générale, l’autorité parentale conjointe est la solution la plus apte à garantir le bien de l’enfant, et son instauration à la place d’une autorité parentale exclusive ne doit pas dépendre de critères d’appréciation trop stricts. Les autorités disposent d’un large pouvoir d’appréciation. La capacité des parents de coopérer et de faire des efforts raisonnables de communication sont deux éléments nécessaires à l’instauration d’une autorité parentale conjointe. On ne peut inférer des litiges portant sur l’exercice du droit de visite, que les parents seront en conflit régulier concernant les questions relatives à l’autorité parentale (consid. 4 et 6.2).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale