TF 5A_877/2013 (f) du 10 février 2014

Protection de l’enfant ; dispositions de procédure applicables ; droit de visite, consommation de cannabis par le père ; maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve

Droit de procédure applicable en matière de protection de l’enfant. Si les cantons n'en disposent pas autrement, les normes de la procédure civile sont applicables par analogie, à titre de droit cantonal supplétif (art. 450f CC). Il s'ensuit que le Tribunal fédéral ne revoit l'application du CPC dans ce contexte que si elle est arbitraire (consid. 2.2).

Maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve. Des plaintes déposées au temps de la vie commune, autrement dit des dénonciations effectuées dans le contexte d'une relation de couple houleuse et dont l'issue de la procédure n'est pas connue à ce stade de l'instruction – de surcroît, pour des actes de violence à l'encontre de la recourante et de sa propre mère, mais non de l'enfant –, ne semblent pas aptes à forger la conviction d’un tribunal sur le danger que ferait courir à l'enfant l'octroi au père d'un droit de visite libre (inadéquation objective et subjective). Dès lors, il n’y a aucun violation de la maxime inquisitoire et du droit à la preuve en cas de refus de l’apport de ces plaintes au dossier et de prononcé sur la base des constatations d'un intervenant du SPMi à la suite de l'exercice d'un droit de visite surveillé (consid. 4.1.3 et 4.2 ).

Droit de visite, consommation de cannabis par le père. Il n'existe en l'espèce aucun indice que la consommation de cannabis par le père – autant qu'elle soit avérée – et son prétendu comportement agressif mettent en danger la santé physique ou psychique de sa fille ou portent de toute autre manière atteinte au bien de l'enfant, dans le contexte de l'exercice du droit de visite (consid. 6.2).

Analyse

Analyse

Analyse de l'arrêt TF 5A_877/2013 (f)

François Bohnet

27 mars 2014

Couple non marié ; protection de l’enfant ; maxime inquisitoire et d’office ; droit à la preuve art. 446, 450f CC ; 156, 296 CPC