TF 5A_550/2012 (i) du 10 septembre 2012

Garde des enfants; procédure; couple non marié; protection de l'enfant; Enlèvement international; art. 3, 13 CLaH 80, art. 5 LF-EEA

Notion de résidence habituelle. La résidence habituelle d’un enfant coïncide en principe avec le centre de vie d’un au moins de ses parents. Pour un tout petit enfant, les relations avec le parent à qui il est confié sont déterminantes. Selon l’art. 3 CLaH 80, est déterminante la résidence habituelle du mineur imédiatement avant son déplacement (consid. 3.3.1).

Notion de droit de garde. Le droit de garde au sens de la CLaH 80 comprend « le droit portant sur les soins de la personne de l’enfant, et en particulier celui de décider de son lieu de résidence » (art. 5 CLaH 80). Il se détermine selon le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant avant le déplacement de ce dernier (consid. 3.3.2).

Motifs s’opposant au retour de l’enfant. Le retrour de l’enfant peut être refusé quand il existe « un risque grave que le retour de l’enfant ne l’expose à un danger physique ou psychique, ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable » (art. 13 CLaH 80). De jurisprudence constante, cet article doit être interprété restrictivement. L’article 5 LF-EEA met en œuvre la CLaH 80 en exposant les trois conditions cumulatives permettant de retenir une situation intolérable (consid. 4.2).

Garde des enfants

Garde des enfants

Procédure

Procédure

Couple non marié

Couple non marié

Protection de l'enfant

Protection de l'enfant

Enlèvement international

Enlèvement international