TF 5A_61/2013 et 5A_85/2013 (d) du 4 juillet 2013
Divorce ; liquidation du régime matrimonial ; art. 200 al. 3, 206, 208, 209 CC
Présomption d’acquêts (art. 200 al. 3 CC) et récompense (art. 209 CC). Il est erroné de prétendre que l’art. 8 CC contraint l’époux alléguant une récompense en faveur des acquêts (art. 209 CC) à démontrer que les sommes investies dans des biens propres provenaient de la masse d’acquêts et qu’il écarterait ainsi la présomption de l’art. 200 al. 3 CC (consid. 3.3).
Fardeau de la preuve. La charge de la preuve d’une donation mixte pèse sur la partie qui l’invoque de la part de son ex-époux pour se prévaloir d’une réunion aux acquêts en raison d’aliénations de biens d’acquêts opérées durant le régime matrimonial avec la volonté de compromettre la participation de son conjoint (art. 208 al. 1 ch. 2 CC). La simple allégation que le prix de vente était drastiquement diminué ne suffit pas. Il est également sans pertinence d’invoquer que l’ex-époux a aliéné un immeuble à un neveu indigent, sans démontrer que le prix de vente était inférieur à la valeur vénale (consid. 5.3.2).
Part à la plus-value en cas d’aliénation d’un bien avant la liquidation du régime matrimonial (art. 206 CC). Le deuxième alinéa de l’art. 206 CC déroge à la disposition générale du premier sur deux points. D’une part, le paiement devient exigible avant la liquidation du régime matrimonial, soit dès l’aliénation du bien. D’autre part, le prix de l’aliénation fixe la valeur déterminante, qui ne correspond pas nécessairement à la valeur vénale (consid. 5.3.2). Le silence de l’art. 206 al. 2 CC sur une éventuelle moins-value ne signifie pas que la garantie de la valeur nominale posée au premier alinéa est ici écartée ou qu’elle trouve une limite dans le produit de la réalisation du bien. Le deuxième alinéa poursuit aussi le but de protéger l’époux ayant contribué à l’amélioration d’un bien de l’autre lorsque ce dernier l’aliène avant la dissolution du régime matrimonial (consid. 5.3.3).
Effets d’une copropriété sur l’art. 206 CC. Si les époux sont copropriétaires chacun par moitié d’un bien, les investissements personnels de chacun visant l’amélioration confèrent uniquement le droit à la moitié de l’investissement et de la plus-value (consid. 5.3.4).