TF 5A_335/2019 (f) du 4 septembre 2019
Divorce; procédure; mesures provisionnelles; art. 29 al. 2 Cst.; 55, 272 et 277 CPC
Exigence de motivation de la décision de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce (art. 29 al. 2 Cst.). Le droit d’être entendu consacré à l’art. 29 al. 2 Cst. implique pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que le ou la destinataire puisse en saisir la portée. Toutefois, la célérité inhérente à la procédure de mesures provisoires autorise une motivation plus sommaire que pour un jugement au fond (consid. 3.3 et 3.4).
Maxime applicable en procédure de divorce (art. 272 et 277 CPC). L’art. 277 CPC détermine les maximes applicables à l’établissement des faits dans la procédure de divorce au fond, en particulier la maxime des débats en matière de régime matrimonial et de contribution d’entretien pour le conjoint après le divorce. La question de l’application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d’une procédure de divorce de l’art. 272 CPC, en vertu duquel les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la maxime inquisitoire limitée (dite aussi simple ou atténuée ou encore sociale), est débattue en doctrine et n’a jamais été définitivement tranchée. Dans plusieurs affaires, le Tribunal fédéral est parti de l’idée qu’en matière de mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce, la maxime inquisitoire (et non la maxime des débats) est applicable sur la base de l’art. 272 CPC, en lien avec l’art. 276 al. 1 CPC. En l’espèce, l’autorité cantonale n’a donc pas violé l’art. 55 CPC (consid. 5.2).