TF 5A_136/2025 (f) du 6 mars 2025

Mariage; protection de l’enfant; procédure; art. 314 al. 1 et 423 al. 1 CC

Fin de la curatelle – justes motifs. L’autorité de protection libère le ou la curateur·rice de ses fonctions s’il ou elle n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées ou s’il existe un autre juste motif de libération (art. 423 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Le juste motif fait référence aux éléments portant atteinte au rapport de confiance entre le ou la mandataire, l’enfant, ses parents ou l’autorité, notamment : des actes de représentation contraires à la loi, des abus de pouvoir, le non-respect de la personnalité des intéressé∙es ou des violations moins graves mais répétées des devoirs légaux.

Certains conflits ou une perturbation insurmontable de la relation entre l’enfant, le système parental et le ou la mandataire peuvent aussi constituer de tels justes motifs. Néanmoins, les difficultés sont souvent indépendantes de la personnalité du ou de la mandataire (consid. 5.1).

Mariage

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Protection de l'enfant

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Procédure

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