TF 5A_841/2018, 5A_843/2018 (d) du 12 février 2020
Divorce; avis au débiteur; procédure; MProv; art. 177 CC; 296 al. 3, 58 al. 1 CPC
Avis aux débiteurs (art. 177 CC) – intérêt à recourir. En l’espèce, le litige porte sur un avis au débiteur contre lequel un recours a été déposé le 8 octobre 2018. Or, le contrat de travail du défendeur a pris fin le 31 mars 2019. Selon le Tribunal fédéral, il reste un intérêt actuel et pratique à annuler ou modifier cette décision, car elle peut encore avoir un effet à l’avenir, notamment quant à la question de savoir si la décision peut également viser les futurs employeurs ou employeuses du recourant (consid. 2.2.2).
Avis au débiteur – appréciation des preuves. En l’espèce, l’autorité inférieure n’a pas tenu compte, dans son jugement, d’une attestation des services sociaux confirmant que le recourant percevait une aide depuis janvier 2018. Comme l’autorité n’a pas expliqué dans quelle mesure cette preuve n’était pas déterminante pour s’écarter du montant de CHF 12'000.- retenu à titre de revenu du recourant, elle a ignoré des éléments de preuves essentiels à la décision et ce faisant, elle a procédé à une appréciation arbitraire des preuves (consid. 4.3).
Interdiction de la reformatio in pejus. Rappel de principes (recours déposé par Madame). Dans le domaine des contributions d’entretien entre les parties, l’interdiction de reformatio in pejus s’applique sans restriction, puisqu’il s’agit d’un domaine soumis à la maxime de disposition (art. 58 CPC). En revanche, la maxime d’office s’applique aux contributions d’entretien dues pour les enfants (art. 296 al. 3 CPC). Dès lors, la maxime d’office peut également s’appliquer au détriment de l’enfant ou en faveur de la personne qui est débitrice de l’entretien. Comme en l’espèce, l’avis au débiteur porte globalement sur les deux types de contribution d'entretien, le principe d’interdiction de reformatio in pejus s’applique. Il convient dès lors d’examiner si globalement, la solution retenue par l’autorité cantonale supérieure est plus favorable ou non à la recourante, étant donné que le recourant n’avait pas fait appel devant l’autorité précédente. En l’espèce, la solution sur appel est globalement moins favorable à la recourante, car la décision de deuxième instance limite l’avis au débiteur à l’ancienne société qui employait le recourant, alors que la décision de première instance visait également le cas d’un changement d’emploi. Cette situation est préjudiciable à la recourante qui devrait recommencer la procédure, au vu du changement d’emploi du recourant. Il s’ensuit que l’interdiction de la reformatio in pejus n’a pas été respectée et partant la décision est arbitraire (consid. 5.4).