TF 5A_193/2016 et 5A_196/2016 (f) du 10 juin 2016

Divorce ; partage prévoyance ; procédure ; art. 124 CC ; 329 al. 1, 1ère phrase, CPC

Demande de révision. D’après l’art. 329 al. 1, 1ère phrase, CPC, le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (en l’espèce, existence d’un avoir LPP à partager supérieur au montant indiqué au moment du divorce). Il s’agit d’un délai péremptoire. Un motif de révision n’est découvert que lorsque le requérant a une connaissance certaine des éléments de fait qui constituent ledit motif de révision. Une certitude absolue n’est pas nécessaire, mais il faut que le requérant n’ait aucun doute sérieux ou, à tout le moins, que les doutes qui subsistent paraissent légers (consid. 4.3.1).

Indemnité équitable. Lors de la fixation de l’indemnité équitable au sens de l’art. 124 CC, il faut garder à l’esprit l’option de base du législateur à l’art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance professionnelle qui ont été accumulés pendant le mariage doivent, en principe, être partagés par moitié entre les époux. Il ne saurait cependant être question d’arrêter schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité correspondant dans son résultat à un partage par moitié des avoirs de prévoyance. Il faut, au contraire, comme l’a fait l’autorité cantonale, in casu, tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. Le juge doit calculer tout d’abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce - respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance - et ensuite adapter ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (consid. 5.3.1).

 

Divorce

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Partage prévoyance

Partage prévoyance

Procédure

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