TF 5A_926/2014 (d) du 28 août 2015

Couple non marié ; autorité parentale ; droit de visite ; art. 298b al. 2 et 298d al. 1 CC

Attribution ou maintien de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2, 298d al. 1 CC). Les conditions d’attribution de l’autorité parentale à un seul parent (art. 298b al. 2 CC) sont moins restrictives que les conditions du retrait de l’autorité parentale selon l’art. 311 CC. En particulier, un conflit sérieux et durable entre les parents ou une incapacité persistante à communiquer l’un avec l’autre peut justifier l’attribution à un seul parent, à condition que le conflit ou l’incapacité à communiquer ait des conséquences négatives sur l’enfant et qu’une telle décision soit susceptible d’améliorer la situation (arrêt destiné à la publication TF 5A_923/2014 du 27 août 2015, consid. 4). Ceci vaut d’autant plus en ce qui concerne l’examen du maintien de l’autorité parentale exclusive (art. 298d al. 1 CC) (consid. 3.3).

Droit de visite : respect du refus exprimé par un enfant proche de sa majorité. La relation d’un enfant avec chacun de ses parents est fondamentale et peut être déterminante pour la construction de son identité (ATF 130 III 585, consid. 2.2.2). Selon la jurisprudence constante, le refus d’un enfant proche de sa majorité d’entretenir des relations personnelles avec l’un de ses parents doit être respecté (ATF 126 III 219, consid. 2b). Il serait inutile de prévoir un droit de visite dans un tel cas. Au contraire, il faut laisser à l’enfant la liberté de décider si et quand il souhaite reprendre contact avec le parent. Il serait contraire à l’intérêt de l’enfant proche de sa majorité qui exprime fermement son refus depuis des années de lui imposer un tel contact (consid. 4).

Couple non marié

Couple non marié

Autorité parentale

Autorité parentale

Droit de visite

Droit de visite